
Ce commentaire de l’ASSEDEL propose une critique doctrinale de trois opinions séparées jointes à l’arrêt de Grande Chambre Yasak c. Türkiye (n° 17389/20, 5 mai 2026), qui a conclu à des violations des articles 3 et 7 de la CEDH et a infirmé l’arrêt de chambre. L’affaire concernait la condamnation de Şaban Yasak pour appartenance à une organisation terroriste armée alléguée (FETÖ/PDY), sur le fondement de liens probatoires avec le mouvement Gülen, ainsi que ses conditions de détention ultérieures.
Le commentaire examine le raisonnement des opinions dissidentes à l’aune de la jurisprudence établie. Sur l’article 3, le commentaire soutient que l’opinion en partie dissidente commune relative aux conditions de détention procède à une appréciation désagrégée plutôt que véritablement cumulative, adopte la perspective de la capacité administrative plutôt que le point de vue de la personne détenue, applique erronément la norme minimale du CPT relative à l’exercice en plein air comme critère de suffisance, et accorde un poids excessif au choix volontaire du requérant de demeurer dans l’établissement ainsi qu’à la conformité interne aux principes Muršić.
Sur l’article 7, le commentaire conteste la thèse de l’opinion dissidente commune selon laquelle les défaillances dans l’établissement de l’élément moral constitutif d’une infraction à dol spécial relèveraient de l’équité procédurale de l’article 6 plutôt que de la légalité au sens de l’article 7, en démontrant que le principe nullum crimen sine lege exige un établissement individualisé de la mens rea que l’infraction requiert structurellement.
Le commentaire aborde en outre l’opinion dissidente individuelle de la juge Ní Raifeartaigh, en clarifiant le fondement jurisprudentiel de la reconnaissance de la mens rea comme exigence autonome de l’article 7 et en distinguant le contrôle de légalité qu’exerce la Cour de la réévaluation des preuves qu’interdit la doctrine de la quatrième instance. La préoccupation doctrinale centrale traversant les trois opinions est la substitution de la conformité formelle aux critères internes à l’appréciation substantielle qu’exige la jurisprudence de la Convention.
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