
La présente contribution porte sur le projet d’observation générale n° 38 soumis au Comité des droits de l’homme (2026), du point de vue des vulnérabilités matérielles du droit à la liberté d’association garanti par l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’intervention part de schémas documentés de capture réglementaire et de complicité d’acteurs privés qui font systématiquement échec aux protections formelles, et identifie des lacunes structurelles aux seuils critiques où champ d’application et restriction deviennent opérationnellement incohérents : l’instrumentalisation des critères de « licéité » ; la suspension administrative par attrition procédurale ; l’amalgame entre association et culpabilité individuelle sous les régimes de lutte contre le terrorisme ; la réplication transnationale des désignations par l’exclusion financière privée ; et le caractère irréversible de mesures nominalement adoptées au titre de la dérogation.
L’argumentation établit que le caractère non dérogeable de l’article 15 s’étend fondamentalement à la criminalisation de l’association, et que l’article 22(2) doit intégrer les dimensions à la fois temporelle et substantielle de la culpabilité personnelle — une proposition fondée sur le traitement, par la Cour européenne, de la responsabilité rétroactive et de l’imputation organisationnelle. Les obligations positives découlant de l’article 22 s’étendent également à la conduite des acteurs privés, y compris les banques et les intermédiaires financiers, rendant les États responsables des pratiques de débancarisation opérant indépendamment de toute désignation officielle. Les poursuites stratégiques, les états d’urgence et l’entrave à la qualité pour agir des associations aux fins de représenter des intérêts collectifs apparaissent comme autant de lieux de défaillance systématique de l’architecture formelle de ce droit. La contribution replace ces lacunes dans le contexte des instruments européens émergents (CM/Rec(2024)2, directive (UE) 2024/1069) et de la jurisprudence de l’OIT, et propose que la seconde lecture rende la protection opérationnelle par une architecture procédurale explicite, au niveau de la conception institutionnelle substantielle.
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