Les violences sexuelles comme arme de guerre : les coûts cachés des conflits armés

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L’utilisation des violences sexuelles comme arme de guerre constitue une grave violation des droits humains.

Les violences sexuelles contre les femmes, les hommes, les filles et les garçons sont souvent perpétrées dans les conflits comme tactique de guerre, de torture, de terrorisme et de répression politique. Les formes de violences sexuelles telles que le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, l’avortement forcé, la stérilisation forcée, le mariage forcé, ainsi que toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable, perpétrées contre des femmes, des hommes, des filles ou des garçons et liées directement ou indirectement à un conflit, sont utilisées comme moyen d’approfondir le contrôle exercé sur un territoire. Bien que les femmes et les filles soient les plus touchées par les violences sexuelles liées aux conflits, chacun peut en être la cible, indépendamment de l’âge, du genre, de l’orientation sexuelle ou du milieu socio-économique.

Si les violences sexuelles constituent un fléau omniprésent, y compris en temps de paix, dans les situations de conflit de multiples facteurs permettent à cette forme de torture de continuer à être perpétrée, voire encouragée. Les agressions sexuelles sont utilisées pour chasser les groupes ennemis des zones d’intérêt, détruire les liens sociaux, opprimer, assujettir, contrôler et exercer des représailles. En effet, lorsque nous parlons de « viol comme arme de guerre », nous faisons référence à son utilisation systématique. En infligeant de graves traumatismes physiques et psychologiques, les auteurs de violences sexuelles cherchent à semer la terreur parmi les populations civiles. Ces pratiques déstabilisent les communautés et détruisent leur capacité de résistance. Les violences sexuelles deviennent ainsi des instruments de terreur, de domination, de destruction du tissu social, de « nettoyage ethnique », de déplacement forcé des populations et de déshumanisation de l’ennemi. Cette compréhension s’est imposée dans la jurisprudence internationale à la suite de conflits tels que la guerre de Bosnie (1992-1995) et le génocide rwandais (1994).

Que dit le droit international ?

Les agressions sexuelles sont strictement proscrites par le droit international ; la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) interdit les violences sexuelles, reproductives et autres violences fondées sur le genre à l’égard des femmes et des filles en tant que forme de discrimination ; en outre, la Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique condamne toute forme de violence fondée sur le genre et énonce clairement que la convention s’applique aussi bien en temps de paix qu’en situation de conflit armé.

Pour souligner davantage la gravité du crime, à la suite d’un jugement du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, les violences sexuelles sont reconnues au niveau international comme une forme de torture. Une évolution majeure est également venue du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Dans l’affaire Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu (1998), le Tribunal est devenu la première juridiction internationale à reconnaître que des actes de violence sexuelle peuvent constituer des éléments du crime de génocide, marquant un tournant dans la reconnaissance juridique des violences sexuelles liées aux conflits.

Malgré cela, au niveau national, seul un nombre limité d’États reconnaissent explicitement cette qualification, créant une lacune qui conduit à juger ces actes comme des crimes ordinaires de viol ou d’agression sexuelle, lesquels emportent des peines bien inférieures à celles prévues pour la torture.

Le cadre normatif relatif aux violences sexuelles liées aux conflits a été considérablement renforcé dans les années 2000 par des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Notamment, la résolution 1325 (2000) a reconnu l’impact genré des conflits armés et appelé à la protection des femmes et à leur participation aux processus de paix. Plus tard, la résolution 1820 (2008) a explicitement reconnu que les violences sexuelles peuvent être utilisées comme tactique de guerre et peuvent constituer un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un acte de génocide, les qualifiant de menace pour la paix et la sécurité internationales.

Au-delà du droit international des droits humains, les violences sexuelles liées aux conflits sont également prohibées par le droit international humanitaire et le droit international pénal. L’article 76 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève accorde une protection spéciale aux femmes contre le viol et la prostitution forcée. Les articles 7 et 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale codifient le viol et les autres formes de violences sexuelles à la fois comme crimes de guerre et comme crimes contre l’humanité. La jurisprudence récente, notamment la condamnation dans l’affaire Le Procureur c. Dominic Ongwen, a réaffirmé la responsabilité pénale individuelle pour les crimes sexuels et fondés sur le genre commis dans des contextes de conflit.

Un facteur aggravant supplémentaire tient au fait que les contextes dans lesquels ces crimes sont perpétrés entravent leur signalement. On estime que pour chaque cas signalé de violence sexuelle en temps de guerre, jusqu’à 20 autres cas restent non documentés. En gardant ce ratio à l’esprit, il importe de souligner qu’un rapport de l’ONU de 2024 confirme qu’à l’échelle mondiale, plus de 4 600 survivantes et survivants ont subi des abus utilisés comme armes de guerre, de torture, de terrorisme et de répression politique.

Les violences sexuelles continuent d’être utilisées dans les conflits partout dans le monde

La persistance des violences sexuelles liées aux conflits est documentée dans de nombreux conflits contemporains à travers le monde, notamment en République démocratique du Congo, au Soudan et au Soudan du Sud, en République centrafricaine, en Somalie, au Nigéria, en Éthiopie, en Syrie et en Irak, en Afghanistan, au Myanmar, en Iran, en Haïti et au Yémen. Les exemples suivants, tirés de l’Ukraine et de la Palestine, illustrent la manière dont ces schémas continuent de se manifester dans les conflits en cours.

En Ukraine, un nombre important de survivantes et de survivants ont pris la parole pour témoigner de leur expérience, rendant visible la réalité des abus qu’ils ont endurés. Un rapport de l’ONU de 2025 atteste que depuis le 24 février 2022, un total de 664 cas de violences sexuelles liées au conflit ont été perpétrés par des agents russes sur des personnes de tous genres, et un total de 79 cas ont été infligés par des agents ukrainiens à des prisonniers de guerre russes.

Les violences sexuelles sont continuellement utilisées par l’armée russe comme forme de torture contre les détenus et, au quotidien, les femmes et les filles civiles vivent dans la peur d’être agressées dans les zones résidentielles des territoires sous occupation russe. Les victimes rapportent avoir subi des viols, des viols collectifs, des agressions sexuelles, de la nudité forcée, des dégradations sexuelles, du harcèlement sexuel et des menaces.

Une utilisation encore plus systématique des violences fondées sur le genre est perpétrée par les forces israéliennes contre les civils palestiniens. Les violences sexuelles ont été largement normalisées et justifiées par les forces israéliennes à la suite de l’attaque du 7 octobre menée par le Hamas. Les Palestiniens ont été dépeints comme la « population violeuse » ; les agressions sexuelles prétendument perpétrées contre des femmes israéliennes ont été perçues comme une atteinte à l’honneur collectif d’Israël et une tentative de démasculiniser la nation. Des actes qui appelleraient des représailles et une vengeance proportionnées, les corps et les esprits des femmes israéliennes n’appartenant pas au seul individu, mais à l’ensemble de la société collective masculine.

Se sentant dès lors en droit de venger leur nation, des soldats et des colons israéliens s’en prennent de plus en plus aux femmes palestiniennes par des actes visant non seulement à blesser l’individu, mais à couvrir de honte toute la population : agressions sexuelles, atteintes à la vie privée, diffusion en ligne d’effets personnels et humiliations publiques auraient ainsi été commises par les forces israéliennes.

Dans le même temps, les violences sexuelles ont été utilisées contre des hommes palestiniens comme moyen d’humilier les victimes dans les centres de détention ainsi que lors de raids. La commission de l’ONU a documenté des cas de violences sexuelles et fondées sur le genre contre des personnes des deux sexes dans plus de 10 installations militaires et de l’administration pénitentiaire israélienne (Israel Prison Service).

Malgré des preuves solides des crimes susmentionnés, souvent fournies directement par les auteurs eux-mêmes, qui publient en ligne des preuves triomphantes de ces actes, aucune mesure concrète n’a été prise par les autorités israéliennes pour les punir. Les efforts ont au contraire consisté à instruire les soldats de ne pas laisser de traces en ligne de leurs abus, ce qui revient à encourager silencieusement la poursuite de cette tactique.

Il est essentiel que les États comme les institutions internationales demandent des comptes aux auteurs de ces crimes, en les reconnaissant comme relevant d’un usage systémique de la violence, une tactique délibérée plutôt que des incidents isolés et sans lien entre eux. Les mesures préventives devraient se concentrer sur l’éducation des forces armées et l’élimination de la complicité passive des chefs militaires et des gouvernements. Des précautions supplémentaires devraient également être prises pour garantir une assistance adéquate aux survivantes et survivants, qui doivent faire face aux effets des violences subies dans un environnement déjà compliqué et dangereux.

Sources

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), 18 décembre 1979.

Conseil de l’Europe, Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), 11 mai 2011.

Le Procureur c. Furundžija, IT-95-17/1-T, jugement (Chambre de première instance), 10 décembre 1998, Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie.

Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, ICTR-96-4-T, jugement (Chambre de première instance I), 2 septembre 1998, Tribunal pénal international pour le Rwanda.

Le Procureur c. Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/15, jugement (Chambre de première instance IX), 4 février 2021, Cour pénale internationale.

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (Protocole I), 8 juin 1977.

Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998.

Assemblée générale des Nations Unies, Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : note du Secrétaire général (A/79/181), 2024.

Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, More than a Human Can Bear, 2024.

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), Rapport sur la situation des droits de l’homme en Ukraine : 1er décembre 2024 – 31 mai 2025.

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), Rapport sur la situation des droits de l’homme en Ukraine : 1er juin – 30 novembre 2025.

Secrétaire général des Nations Unies, Rapport sur les violences sexuelles liées aux conflits (S/2024/292).

Secrétaire général des Nations Unies, Rapport sur les violences sexuelles liées aux conflits (S/2025/389).

Conseil de sécurité des Nations Unies, résolution 1325 (S/RES/1325), 31 octobre 2000.

Conseil de sécurité des Nations Unies, résolution 1820 (S/RES/1820), 19 juin 2008.

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